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 Les règles du jeûne pour les femmes

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Fajrine
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Fajrine


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MessageSujet: Les règles du jeûne pour les femmes   Les règles du jeûne pour les femmes Default12Mar 15 Aoû - 22:17:20

Salam 1

DES REGLES DU JEÛNE POUR LES FEMMES

62) Une femme ayant atteint l'âge de la puberté, mais étant trop timide pour le dire, pour ne pas jeûner, doit se repentir et rattraper les jours qu'elle a ratés, et elle doit aussi nourrir un pauvre pour chaque jour, par acte d'expiation pour avoir ajourné son jeûne. Si le Ramadan suivant vient et qu'elle n'a toujours pas rattrapé ces jours, son cas est celui d'une femme qui a ses règles mais ne jeûne pas par timidité, et ne rattrape pas ses jours de retard.

Si une femme ne sait pas exactement combien de jours elle a raté, elle devrait jeûner jusqu'à la conviction intime d'avoir rattrapé les jours ratés et les jours qu'elle n'a pas rattrapé de ses mois de Ramadhan précédents, ainsi que les actes d'expiation pour chaque jour. Elle peut le faire en même temps que le jeûne ou séparément, cela dépend de ce qu'elle est capable de faire.

63) Une femme ne doit pas jeûner sans la permission de son mari, si celui-ci est présent "excepté pendant le Ramadhan"

64) Quand une femme qui a ses règles, voit la substance blanche "qui coule par l'utérus quand ses règles sont finies" par laquelle une femme sait qu'elle est maintenant devenue taahir (pure), celle-ci doit avoir l'intention de jeûner depuis la veille et elle doit jeûner. Si elle n'a jamais eu un moment où elle s'est aperçue qu'elle est devenue taahir, elle doit insérer un bout de coton ou quelque chose de semblable et si le coton reste propre, elle doit jeûne, et si elle recommence à saigner, il faut qu'elle arrête de jeûner, que le sang soit une tâche ou un écoulement, car cela annule son jeûne aussi longtemps que les règles ne sont pas finies.
Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah, 10/154.

Si l'arrêt du sang continue jusqu'au Maghreb, et qu'elle a jeûné avec l'intention depuis la veille, alors son jeûne est valide. Si une femme ressent en elle le mouvement du sang menstruel, mais qu'aucun écoulement ne s'ensuit avant le coucher du soleil, son jeûne est valide et elle ne doit rien rattraper.

Si les règles ou le saignement post-natal d'une femme cesse pendant la nuit, et qu'elle fait l'intention de jeûner, mais que l'aurore arrive avant qu'elle n'ait pu faire son ghusl (grandes ablutions), alors d'après tous les savants sont jeûne est valide.
al-Fath, 4/148.

65) Si une femme sait que ses règles arriveront demain, elle doit garder son intention et continuer à jeûner ; elle ne doit pas rompre son jeûne jusqu'à ce qu'elle voit vraiment son sang.

66) Il est meilleur pour une femme ayant ses règles de rester naturelle et accepter ce qu'Allah lui a destiné pour elle en ne prenant pas de médicament pour empêcher le saignement. Elle doit être satisfaite de ce qu'Allah accepte d'elle, qu'elle ne jeûne pas pendant ses règles et qu'elle rattrape ces jours plus tard. Voilà comment étaient les Mères des Croyants et les femmes des salafs.
Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah, 10/151.

En outre, il existe des preuves médicales qui montrent que beaucoup de substances utilisées pour empêcher le saignement sont néfastes, et de nombreuses femmes ont souffert de règles irrégulières après les avoir prises. Toutefois, si une femme le fait et prend quelque chose pour arrêter le saignement, puis jeûne, alors c'est valable.

67) Istihaadah (saignement vaginal non menstruel) n'a aucune conséquence sur la validité de son jeûne.

68) Si une femme enceinte a une fausse couche et que le foetus est formé ou a une silhouette reconnaissable d'une quelconque partie de son corps, comme la main ou la tête, alors le sang est nifaas ; si, toutefois, elle ne reconnaît qu'une masse de sang ('alaaq) ou une pièce de viande mâchée qui n'a aucune forme humaine, alors son saignement est istihaadah et elle doit jeûner, autrement, elle peut rompre son jeûne, puis le rattraper plus tard.
Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah, 10/224.

Une fois qu'elle redevient propre après l'opération de nettoyage de l'utérus, elle doit jeûner. Les savants ont affirmé que l'embryon est supposé prendre forme après quatre vingt jours de grossesse.

Si une femme devient pure de nifaas avant quarante jours, elle doit jeûner et faire le ghusl pour qu'elle puisse prier.
al-Mughni ma'a al-Sharh al-Kabeer, 1/360.

Si le saignement recommence dans les quarantes jours après la naissance, elle doit arrêter de jeûner, car c'est encore du nifaas. Si le saignement continue après le quarantième jour, elle doit faire l'intention de jeûner et faire le ghusl (selon la majorité des savants), et tout saignement au-delà du quarantième jour est considéré comme de l'istihaadah (saignement non-menstruel) – sauf si cela coïncide avec sa période de règles habituelle, et, dans ce cas, il s'agit de (sang menstruel).

Si une femme qui allaite jeûne pendant le jour et voit une tâche de sang pendant la nuit, et qu'elle est restée propre pendant le jour, son jeûne est toujours valide.
Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah, 10/150)

69) Selon l'opinion la plus correcte, une femme enceinte ou allaitante est considérée comme le malade, c'est-à-dire qu'il lui est permis de ne pas jêuner, et elle doit seulement rattraper ses jours manqués, si elle craint pour elle-même ou pour son enfant. Le Prophète a dit :
"Allah a levé l'obligation de jeûner et une partie de la prière sur le voyageur, et Il a levé l'obligation du jeûne sur la femme enceinte et allaitante."
Rapporté par al-Tirmidhi, 3/85.

70) Dans le cas d'une femme qui est obligée de jeûner, si son mari a des rapports sexuels avec elle pendant la journée de Ramadhan et qu'elle est d'accord, alors la règle qui s'applique à son mari s'applique de même à elle. Si, toutefois, il la force, et qu'elle fait de son mieux pour lui résister, alors elle n'a pas à offrir de compensation. Ibn 'Aqeel (qu'Allah ait miséricorde de lui) a dit : "Dans le cas d'un homme qui a des rapports avec sa femme pendant une journée de Ramadhan pendant qu'elle dort, elle n'a pas à offrir d'expiation." Mais, par principe de précaution, elle doit rattraper ce jour plus tard. (Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah (qu'Allah l'ait en Sa miséricorde) était d'opinion que le jeûne de la femme n'est pas du tout invalidé).

Une femme qui sait que son mari ne peut se contrôler doit rester loin de lui et ne pas s'embellir pendant la journée de Ramadhan.

Les femmes doivent rattraper les jours de jeûne qu'elles ont ratés pendant le Ramadhan, même à l'insu de son mari. Il n'est pas nécessaire pour une femme d'avoir la permission de son mari. Si une femme commence un jeûne obligatoire, il ne lui est pas permis de l'interrompre sans une raison légitime. Son mari n'est pas autorisé à lui demander de rompre son jêune quand il s'agit de rattraper un jour qu'elle a raté. Il ne lui est pas permis d'avoir des rapports intimes avec elle quand elle rattrape un jour de jêune, et elle n'est pas autorisée à lui obéir dans ce sens.
Fataawa al-Lajnah al-Daa'imah, 10/353.

Dans le cas de jeûnes volontaires (surérogatoires), une femme n'est pas autorisée à commencer un jeûne libre sans la permission de son mari quand celui-ci est présent à cause du hadith rapporté par Abu Hurayrah (qu'Allah soit satisfait de lui), selon qui le Prophète a dit :
"Aucune femme ne peut jeûner quand son mari est présent sans sa permission"
Rapportéé par al-Bukhaari, 4793.

Le prophète redoublait la récitation du Coran, pendant le mois de Ramadan. Gabriel descendait réciter avec lui. (Boukhari).
Le prophète dit :
«Le jeûne et la prière de Ramadan intercéderont pour l'homme le jour de la résurrection. Le jeûne dira : « Seigneur! Je l'ai empêché de boire et de manger pendant le jour». Le Coran dira : « Seigneur! Je l'ai empêché de dormir la nuit » « Accepte notre intersession pour lui ! » ».
(Ahmed & Nassai)
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