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 Les regles dans les tenues vestimentaires

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Fajrine
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MessageSujet: Les regles dans les tenues vestimentaires   Les regles dans les tenues vestimentaires Default12Jeu 28 Oct - 10:13:06

Salam 1

Les règles dans les tenues vestimentaires

Cheykh Abu Maryam

Question :

Comment peut-on comprendre ces textes, dans lesquels Omar commande aux Musulmans vivant en terre perse de rester fidèle aux tenus vestimentaires arabes, et d'éviter les tenus étrangère aux coutumes arabes. ce qui indique que les usages ou coutumes des peuples non-arabes ne sont pas pris en compte sur cette question ?

Pourriez-vous nous éclairer à ce sujet?

Cheikh Abou Maryam -qu’Allah le récompense- :

Le contexte indique clairement que ces directives s’adressent aux arabes parmi les musulmans et non aux peuples perses qui embrassèrent l’Islam.

Et l’ensemble de ces hadiths se base sur trois fondements :

1. Le premier : l’opposition aux associateurs et les peuples non arabes, lorsque la capacité est présente, comme l'a affirmé Ibn Taymiyya. Mais si la capacité est absente ou que des méfaits plus grands en découlent, l’opposition est interdite.

2. Le deuxième : Ces paroles s’adressaient à des Musulmans qui avaient conquit des terres de mécréance, et par conséquent ils étaient en état de force et de capacité les disposant à manifester leur opposition, et leurs habits à l’origine se distinguaient de celui des Moushrikines. Et de ce fait, il ne leur fut pas permis d’imiter les associateurs dans leurs tenues.

Contrairement aux habitants mêmes du pays, qu’on ne peut forcer à changer de tenues vestimentaires, car telle est sa coutume vestimentaire. Et il ne fut nullement rapporté que le Prophète ou les Compagnons imposaient aux habitants des pays conquis de changer de tenues vestimentaires, et si jamais cela s’était produit il aurait forcément était rapporté. Car la coutume générale impose la transmission de ce genre d’événement et ce d’une manière répandue. du fait qu’à l’époque même du Prophète et des Sahabas, un grand nombre de conquêtes se réalisèrent et nous ne trouvons aucun signe indiquant qu’ils imposèrent à ceux qui embrassèrent l’Islam de changer de tenues et à porter des vêtements d’origines arabes.

Le troisième fondement :

Ce qui est affirmé est qu’Omar imposait aux Moushrikines de porter le Ghyar, un habit qui les distinguait des Musulmans et qui prouvait leur mécréance. Et si le Moushrik portait le « Ghyar », le Musulman n’avait donc pas besoin de changer son habit d’origine.

Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya dit :

« Le Qor’an, la Sunnah ainsi que le consensus affirment la légalité de s’opposer aux mécréants dans leurs emblèmes et leurs façons d’êtres. Ce qui ne se réalisa qu’après que l’Islam fut parachevé à l’époque d’Omar. (1)

La raison en est que l’opposition aux mécréants ne s'est établie que dans le cas où la Religion a le dessus et la suprématie, comme après un Jihad, et que leur soient imposé la Jiziya et l’humiliation. Et puisque les Musulmans étaient au départ en état de faiblesse, l’opposition aux mécréants ne fut pas établie, et ce n'est qu'après que le Din fut complété, eut le dessus et s’imposa, qu'elle fut légiférée. ».

Il dit aussi :

« Et en application de ce principe aujourd’hui :

Si un musulman se trouve dans une terre de guerre (2), ou une terre de mécréance qui n’est pas une terre de guerre (3), il ne lui sera pas ordonné de se distinguer de leurs façons d’êtres en apparence, du fait des méfaits qui risquent de l’atteindre. Bien plus, il est fort probable qu’il soit recommandé à l’homme de les imiter dans leurs façons d’êtres en apparences, s’il s’y trouve un intérêt religieux, comme : les inviter à la religion, découvrir leurs secrets afin d’en informer les Musulmans, ou dans le but de repousser leurs nuisances des musulmans et autres parmi les bons objectifs. »

Il dit aussi :

« Quant à la terre d’Islam et de Hijra, dans laquelle Allah honora sa Religion, et établit l’humiliation et la Jizia aux mécréants; en cette terre simplement l’opposition fut légiférée. Et dès lors qu’il apparaitra que l’opposition aux mécréants varie selon l’époque et le lieu, la réalité des hadiths sur le sujet sera on ne peut plus claire »

Et il dit avant ça : « Et ce qui éclaircit le sujet : est que tout les textes rapportant que les Musulmans imitèrent les mécréants était au début de la Hijra , puis ce fut abrogé(4). Ceci car les juifs à cette époque ne se distinguaient pas des musulmans, que ce soit dans leur manière de se coiffer ou de s’habiller et ni par un signe distinctif ou autre. »

De ce qui a précédé, il apparaît que « l’habit des moushrikines » désignent la tenu par laquelle les associateurs se distinguaient des musulmans, de telle sorte à ce que toute personne qui le porte soit connu pour être un associateur. Et ce n’est que cette forme d’habit qu’on se doit d’éviter.

Quant aux vêtements dans leur généralité, portés aussi bien par le Musulman que le moushrik, ils ne sont pas concernés par ces textes. Comme ce fut le cas des Sahabas à la Mecque, époque à laquelle les associateurs portaient les mêmes tenus que celles des Musulmans et que dans le même moment il ne fut point ordonné aux Musulmans de se distinguer des associateurs dans leurs tenus vestimentaires. Et même après la Hijra, ils ne leur fut pas commandé de changer de tenus et continuaient ainsi à porter un habit semblable à celui des associateurs, excepté dans certaines choses. Choses qui ne furent établies qu’après l’acquisition de la capacité à se distinguer. Quant au fait d’abandonner tout habit porté par aussi bien les Musulmans que les associateurs, ceci ne fut jamais légiféré. Et quiconque prétend que cet agissement est légal, se doit d’apporter une preuve.

Et si jamais un pays occidental devenait une terre d’Islam, on ne pourrait forcer ses habitants à changer leurs manières d’êtres en apparence, car cette manière d’être devint dès lors une manière musulmane. Mais c’est aux mécréants qui entrent sous la tutelle de l’état Islamique qu’il sera demandé de se distinguer des Musulmans. Ainsi porter le Zinar n’est pas un tenus propres aux chrétiens ni aux juifs, mais il leur fut prescrit afin de les distinguer des Musulmans, sans qu'il ne leur soit demandé de délaisser tout habit qui ressemble à celui des Musulmans. »
Fin du dialogue avec Cheikh Abou Maryam.

Et Allah demeure Le Plus Savant

_________________

(1) Les conditions de Ahlou Addhimma mentionnées par les gens de sciences dont la référence principale est l’agissement d’Omar à son époque, ne furent appliquées ni par le Prophète, ni par Abou Bakr, car il n’en avait pas la capacité, bien qu’ils avaient une terre d’Islam et que la base de l’élévation de l’islam se soit réalisée. Et ce n’est qu’après que la capacité complète eut été concrétisée que ces conditions furent établies.
Ceci car à l’époque du Prophète la péninsule arabique n’était dans sa totalité soumise aux Musulmans, bien plus la majorité des arabes à l’époque d’Abou Bakr apostasièrent. Il était donc impossible de leur imposer l’humiliation et un habit les distinguant des musulmans « Al-Ghyar ». Mais à l’époque d’Omar -qu’Allah l’agrée- la péninsule dans sa globalité revint aux mains des Musulmans et les terres perses et romaines furent conquises ce qui donna aux Musulmans une importance primordiale ; obtenant ainsi la capacité d’établir une opposition complète aux mécréants.
Référence : résumé d’un dialogue avec Cheikh Abou Maryam sur le sens des paroles de Cheikh Al-Islam.
(2) Une terre de mécréance qui ne possède de pacte de paix générale avec une terre d’Islam, trad.
(3) Une terre de mécréance qui possède un acte de paix avec une terre d’Islam, trad.
(4) L'abrogation dans le langage des salafs possède un sens beaucoup plus large que celle connu dans le langage contemporain.
Ainsi bien qu'Ibn taymiyya dit que les textes selon lesquels les Musulmans imitèrent les mécréants furent abrogés, il affirme tout de même la permissivité, et voir même la recommandation de les imiter dans certains cas , comme ce fut mentionné plus haut. ce qui prouve bien que Cheikh Al-islam lui même ne considère pas le Naskh comme étant un retrait absolu du Houkm établie précédemment et interdisant dans tous les cas la pratique de ce Houkm, et ce sans exception, trad.

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