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 En quoi consiste la ressemblance aux infidèles

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MessageSujet: En quoi consiste la ressemblance aux infidèles   En quoi consiste la ressemblance aux infidèles Default12Lun 30 Nov - 17:31:46

Salam 1


BismiLlehi ar-Rahmâni ar-Rahîm


Ibn Taymiyyah a dit : « Le fondement réside dans l’enseignement de la religion d’Allâh et de Sa Législation. Et la manifestation de la mécréance et des péchés sont le fait de l’imitation des infidèles, comme le fondement de tout bien est sur la préservation des traditions prophétiques et de leurs législations » (Iqtidhâ as-Sirât il-Moustaqîm li-moukhâlifati As-hâb al-Djahîm de Ibn Taymiyyah, 1/352).



SHeikh Muhammad Ibn Abdullâh as-Sabîl (qu’Allâh le préserve) a été questionné sur le sens de l’interdiction de la ressemblance aux infidèles, et comment nous devions comprendre cela.


SHeikh a répondu que « la ressemblance aux infidèles est le fait de les imiter dans ce qu’ils font et dans ce qui est spécifique à eux, que ce soit dans le domaine de la Croyance, les actes, les paroles, les vêtements ou les coutumes faisant partie des particularités des infidèles. » Il n’est pas permis aux musulmans de les imiter dans l’ensemble de ces affaires et de ce qui y ressemble. Les imiter (dans ce qu’ils font) mène à les envier et les aimer. Et lorsque la chose devient de la sorte, il faut craindre de tomber dans la parole (du Prophète) : « L’homme sera avec celui qu’il aime. » Le Prophète (sallallahu ‘alayhi Wa sallam) a mis en garde de les imiter et de les suivre aveuglément, il dit : « Vous suivrez les faits et gestes de ceux qui vous ont précédé, leur ressemblant comme se ressemblent la plume d’une flèche avec une identique à elle, jusqu’au point où s’ils rentraient dans le trou d’un lézard, vous y seriez rentrés. Ils (les compagnons) dirent : O prophète d’Allâh ! Seraient-ce les Juifs et les Chrétiens ? Il dit : Qui d’autre alors ? » Rapporté par al-Bukhârî. Allâh – ‘Azza Wa Djal – dit :

« Que les croyants ne prennent pas, pour alliés, des infidèles, au lieu de croyants. »
[1]


Et Il dit – Subhânahu :

« Et celui d’entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. »
[2]


Et le Prophète (sallallahu ‘alayhi Wa sallam) dit : « Celui qui cherche à ressembler à un peuple en fait partie. » Par contre, pour ce qui est de l’imitation faite sur des choses qui ne leur sont pas spécifiques, « ceci n’est pas considéré comme une imitation interdite. Au contraire, les musulmans doivent les faire, comme ceci existe déjà dans certaines affaires usuelles telles que les avions, les voitures et autres moyens modernes, comme les téléphones encore et d’autres choses encore. » Mais de soutenir une interdiction seulement dans ce qui est spécifique aux Juifs et aux Chrétiens n’est aucunement fondé. Bien plus, l’interdiction prend un sens global concernant les Gens du Livre et autres qu’eux parmi les infidèles. Le Prophète (sallallahu ‘alayhi Wa sallam) a dit de se différencier des Gens du Livre, des Madjoûs (adorateurs du feu) et de se différencier des polythéistes. [3]


De son côté, Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) explique que « si les musulmans se trouvent en terre de guerre ou encore en terre incroyante ou autre que cela, il ne leur est pas obligatoire de se différencier des non musulmans dans leur apparence pour les préjudices que cela peut leur causer. Au contraire, il est parfois recommandé ou obligatoire pour l’homme de leur ressembler extérieurement de temps en temps, quand cela répond à un objectif religieux, comme le fait – par exemple - de les appeler à l’Islâm…Mais en terre d’Islâm et d’émigration, quand Allâh a renforcé les musulmans dans leur situation et que les incroyants sont moindres et en minorité, il est légiféré dans ce cas aux musulmans, de se différencier des autres » [4].


SHeikh Ibn ‘Uthaymîn (rahimahullâh) dit que la définition de l’imitation « est le fait de faire ce qui est spécifique à ceux qui sont imités. Ainsi, l’imitation des infidèles se réfère au fait qu’un musulman fasse une chose distincte et spécifique à eux. » En ce qui concerne les choses qui se sont répandues parmi les musulmans et qui n’est plus quelque chose qui distingue les infidèles des musulmans, ceci n’est pas considéré comme de l’imitation, cela n’est donc pas interdit au motif que c’est de l’imitation, à moins que cela soit interdit pour toute autre raison. Ce que nous avons dit est soutenu par ces mots, comme expliqué de façon similaire par l’auteur de « Fath ul-Bârî » (10/272), quand il dit : « Certains des ancêtres pieux considéraient comme blâmable de porter le burnous, car il représente le vêtement des moines. Mâlik a été interrogé à ce sujet et il répondit : Il n’y a rien de mal à cela. Il lui fut dit : Mais c’est l’habillement des Chrétiens. Il dit : Il est porté ici ». Je dis : (sa parole aurait été plus forte) si Mâlik avait appuyé ses propos sur l’interdiction du burnous par la preuve de la parole du Prophète : « Le pèlerin en état de sacralisation ne doit pas porter de chemise, de pantalon, de burnous ... » Dans « al-Fath » (10/307), il dit encore : « Si nous disons qu’il est interdit (tel vêtement spécifique) parce que c’est une imitation des étrangers, alors ceci constitue une raison religieuse. Mais si cela était parmi leur coutume de l’époque, lorsqu’ils étaient mécréants, mais que maintenant cela n’est plus quelque chose qui leur est spécifique, et que ce sens ne s’applique plus, cela n’est pas blâmable. Wa Allâhu A’Lam ». [5]


SHeikh Sâlih al-Fawzân (qu’Allâh le préserve) dit qu’il est permis de porter les vêtements des infidèles « tant qu’ils ne sont pas reconnus comme impurs, car le principe de base est que toutes choses reste pures, et ceci n’est pas altéré par le doute. » Ce qu’ils ont ainsi tissé et teint est permis. Le Prophète (sallallahu ‘alayhi Wa sallam) et ses compagnons s’habillaient de (vêtements) cousus (tissés) par les infidèles. [6]

P.-S.

Sur le même sujet - lisez : Les vêtements et ses règles ( http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article515 )

Notes

[1] Coran, 3/28

[2] Coran, 5/51

[3] Fatâwa wa Rassâ-îl Moukhtârah du SHeikh Muhammad as-Sabîl, p.83-84

[4] Iqtidhâ as-Sirât il-Moustaqîm li-moukhâlifati As-hâb al-Djahîm de Ibn Taymiyyah, 1/471

[5] Madjmu’ Fatâwa de Ibn ‘Uthaymîn, 12/290

[6] Al-Moulakhas al-Fiqihî de SHeikh Sâlih al-Fawzân, p.22


Source: http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article598
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